le site note2be.com est illégitime au regard de la loi informatique et libertés
Par hebdoblog • 7 mar, 2008 • Catégorie: Web •
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La cnil est claire en déclarant qu’il n’est plus utile pour elle de faire usage de son pouvoir de sanction (les données nominatives du site ayant été suspendu par le TGI de Paris) mais en précisant qu’elle considère le site note2be.com illégitime au regard de la protection des données personnelles.
Ce qu’il est possible de répondre à note2be.com qui avance le fait que certains sites existent ailleurs et fonctionnent (commercialement), c’est bien que le fait d’exister n’est pas en soit la preuve d’une efficacité ni d’une utilité, on peut même affirmer le contraire puisque comme l’a dit la cnil, la qualité des tiers qui donnent des notes sur ce genre de site n’est pas vérifiable il serait donc vraiment anormal de mettre le doute dans l’esprit des visiteurs qui pourrait croire à une notation officielle des enseignants (même si le contraire est signalé sur le site).
Voici le communiqué que vous pouvez trouver sur le site de la cnil :
Actualité précédente:« Pékin express, les gens sympas!Les contrôles effectués par la CNIL les 13 et 18 février 2008 ont permis de constater que le système de notation des enseignants de la société note2be.com poursuit une activité commerciale reposant sur l’audience d’un site internet qui ne lui confère pas la légitimité nécessaire, au sens de la loi, pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion, dans l’esprit du public, avec un régime de notation officiel. La CNIL a également relevé que cette note était attribuée de façon subjective par des tiers dont on ne peut vérifier la qualité.
Conformément à ce que prévoit l’article 7 de la loi informatique et libertés, les enseignants doivent en effet être en mesure d’exprimer leur consentement. Dès lors, la société note2be.com ne saurait se prévaloir d’un “ intérêt légitime ” pour justifier l’absence de recueil du consentement des enseignants dont les données seraient diffusées sur son site internet.
Ceci étant, tenant compte de la publication de l’ordonnance du juge des référés du 3 mars 2008, la formation contentieuse de la CNIL, lors de sa séance du 6 mars 2008, n’a pas jugé utile de faire usage de son pouvoir de sanction. Toutefois, compte tenu du fait que la mise en ligne sur internet de la notation d’enseignants et de leur établissement d’activité était susceptible de porter atteinte à leur vie privée en diffusant une affectation qu’ils ont pu souhaiter conserver confidentielle pour protéger leur vie privée, leur famille ou leur intégrité physique, la CNIL se réserve la possibilité d’user de son pouvoir de sanction en cas de nouveau manquement constaté.
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